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Le ravissement d'Europe (CITI-FR version 1, révision 2)
Charte In3activa de Traducteurs et Interprètes (CITI-FR version 1, révision 2)
II. ADHERENTS AU PACTE
II.2. Entités agréées
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Art.12: Hiérarchie administrative
  1. Les entités agréées prennent en charge une ou les deux compétences suivantes :
    1. Entités administratives, chargées de le tenue du registre de membres inscrits à l'intérieur de leur circonscription
    2. Entités de gestion rapportées aux précédentes, avec des compétences sur les fonds censitaires.
  2. Dans les régions sans entité administrative, la AT assure la gestion de la circonscription générale. Toutefois, la AT ne pourra pas exercer les compétences propres aux entités de gestion.
  3. Les deux types d'entités sont organisés suivant une hiérarchie administrative ayant pour racine l'entité administrative de circonscription. Cette Charte ne se prononce pas sur l'organisation interne des entités agréées ni sur l'administration à l'intérieur d'une même circonscription. Les règlements et autres formes d'association définis par les entités pouvant avoir de l'effet sur l'administration électorale ou la gestion des fonds censitaires seront communiqués à la AT et leur approbation soumise à procédure.
  4. Les spécifications de normalisation des échanges documentaires entre les entités agréées, les membres inscrits y la AT elle-même sont une prérogative de la AT.
  5. Tous les membres inscrits doivent identifier l'entité de circonscription lors de leurs communications et lors des procédures de vote.
  6. Les entités administratives communiquent à la AT les informations sur :
    1. La totalité des dépôts de membres résidents avec droits électoraux
    2. La totalité des dépôts de membres résidents sans droits électoraux
    3. La totalité des fonds d'exploitation gérés par les entités de gestion
  7. Les entités de gestion communiquent à la AT les informations sur :
    1. Le montant du dépôt nominal et la circonscription de chaque membre inscrit.
    2. Le montant du fond d'exploitation de l'entité de gestion elle-même
  8. Lorsqu'elles sont sans effet sur la nature et la composition des fonds censitaires, il n'est pas nécessaire de communiquer à la AT les opérations réalisées entre deux entités agréées.
  9. Toute entité agréée offrira les mêmes services à tous les membres inscrits dans n'importe quelle autre entité agréée. Les entités sont soumises au devoir de coopération mutuelle et d'assistance aux membres inscrits, et en particulier pour :
    1. les transferts de dépôts nominaux ;
    2. l'exécution des résolutions d'arbitrage ;
    3. la coopération et l'assistance légale en cas de litige de tous les adhérents, membres inscrits, tuteurs et autres entités agréées ;
    4. toutes questions d'information, de formation et d'échange permettant de promouvoir le développement humain, culturel et professionnel des membres inscrits.
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Licence publique de traduction : LPT-EN version 1.2 (http://www.in3activa.org/doc/en/LPT-EN.html)