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Le ravissement d'Europe (CITI-FR version 1, révision 2)
Charte In3activa de Traducteurs et Interprètes (CITI-FR version 1, révision 2)
II. ADHERENTS AU PACTE
II.2. Entités agréées
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Art.14: Entités de gestion
  1. Les entités ne sont pas propriétaires des fonds censitaires dont elles sont dépositaires. Les fonds censitaires se différencient selon leur origine  :
    1. Les fonds ou dépôts nominaux, dont les membres inscrits sont titulaires, constitués en application du Contrat général de services ou par apports directs.
    2. Les fonds d'exploitation issus principalement, mais non seulement, de l'application du Contrat général d'exploitation d'uvres traduisibles, et dont le donymus est en dernier ressort titulaire.
  2. Sans préjudice des résolutions approuvées par voies procédure, les entités de gestion ne pourront pas prélever de frais ni de commissions sur les dépôts ou sur les opérations effectuées sur des fonds censitaires. Elles pourront toutefois justifier des frais et des commissions sur des services complémentaires ou sur les rendements obtenus de leur propre gestion des dépôts.
  3. Les entités de gestion garantissent la liberté de dépôt de tout membre inscrit dans n'importe quelle circonscription différente. Les entités de gestion pourront toutefois mettre en place un règlement interne liant la prestation de services complémentaires à la constitution préalable d'un dépôt. Tout règlement interne mettant en jeu les fonds censitaires devra figurer dans l'arrêté d'admission de cette entité de gestion et rendu public.
  4. Sous réserve de l'autorisation du titulaire, les entités de gestion garantissent la liberté de mouvements des dépôts nominaux entre les entités de gestion agréées, dans la même ou dans une autre circonscription. Les mouvements de dépôts nominaux n'affectent pas les fonds d'exploitation. Le changement de circonscription par un titulaire n'oblige pas au transfert du dépôt nominal vers une autre entité de gestion.
  5. Il appartient à chaque entité de gestion de déterminer la date et le solde des droits d'exécution correspondants aux titulaires, dans la limite des fonds censitaires qu'elle administre.
  6. Les entités de gestion sont tenues de communiquer aux titulaires toutes les variations qui se produiront sur les dépôts nominaux à l'issue d'un arrêté ou d'un mouvement des fonds censitaires.
  7. Les opérations sur les fonds censitaires sont subordonnées aux lois et aux tributs du pays où se trouve le siège de l'entité de gestion.
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Licence publique de traduction : LPT-EN version 1.2 (http://www.in3activa.org/doc/en/LPT-EN.html)