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Art.15: Radiation du registre
- La radiation du registre nécessite la communication préalable auprès de l'instance hiérarchique supérieure au sein de la circonscription : l'entité administrative ou en dernier ressort, la AT.
- En cas de radiation d'une entité de circonscription, celle-ci remettra à la AT les données du registre ainsi que toutes autres informations s'y rapportant, en vue de transférer le registre vers la circonscription générale.
- La radiation d'une entité de gestion sera communiquée avec un délai suffisant à la AT et aux membres inscrits afin que ceux-ci puissent procéder au transfert de leurs dépôts. La AT décidera de la destination des fonds censitaires qui n'auront pas été transférés à la fin du délai.
- La procédure d'expulsion d'une entité agréée suit le critère de la majorité qualifiée.