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Art.22: Langues tutélaires
- Une langue est dite tutélaire lorsqu'une version exécutable de la Charte approuvée par référendum existe pour cette langue.
- Toute procédure se déroule dans au moins une des langues tutélaires. Toute décision approuvée dans une langue tutélaire a la même force exécutoire dans toutes les langues tutélaires.
- La tutelle est personnelle et s'exerce dans toutes les langues connues du tuteur. La tutelle n'est pas liée à une version déterminées de la Charte, quand bien même une version de la Charte en vigueur doit porter le nom du tuteur.