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Art.31: Mandats exécutifs
- Les médiateurs avec un mandat électoral en vigueur sont les seuls autorisés à recevoir des mandats exécutifs. Les mandats exécutifs sont des pouvoirs et des droits attribués à titre personnel par procédure exécutive. Les médiateurs sont exempts de responsabilité personnelle en cas de modification ou d'annulation du mandat.
- Tous les adhérents au pacte d'exécution sont soumis à l'autorité des médiateurs, dans les limites approuvées dans le mandat et par les dispositions de la Charte.
- Les procédures exécutives, et en particulier, celles liées aux contrats, attribuent au mandataire désigné pour leur exécution des pouvoirs personnels de représentation et de signature. Ces pouvoirs restent en vigueur même après la fin du mandat électoral.
- De nouveaux arrêtés pourront modifier ou annuler les conditions de nomination au mandat exécutif. En l'absence d'arrêtés contradictoires, les pouvoirs de représentation et de signature attribués aux médiateurs exécutifs restent en vigueur jusqu'à la fin du mandat exécutif, même après extinction du mandat électoral.