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Art.32: Extinction du mandat
- Le mandat électoral ne peut faire l'objet d'une procédure d'annulation.
- La démission d'un médiateur doit être communiquée directement à la AT.
- Un mandataire exécutif ne sera en aucun cas tenu de rembourser les honoraires perçus conformément à son mandat, jusqu'à la date de sa démission ou de la modification des conditions de son mandat.
- En cas de procédures de modification ou d'annulation de mandats exécutifs, le mandataire intervient en qualité de porte-parole titulaire. Ces procédures suivront le critère de la majorité qualifiée pendant la durée du mandat électoral, et celui de la majorité simple dans le cas contraire.