Art.34: Porte-parole exécutif (maître de procédure)
Lors des procédures exécutives restreintes, le porte-parole exécutif est toujours un médiateur élu avec un mandat en vigueur.
Dans le respect du règlement des procédures, il appartient au porte-parole exécutif d'élaborer le texte de l'arrêté soumis au vote et de stipuler les termes et la durée des mandats. En outre, il lui appartient également de définir les conditions de candidature et d'attribution des mandats\ : nomination directe, candidatures ouvertes ou fermées, individuelles ou sur listes de candidats. En l'absence de toute précision sur la méthode de nomination d'un médiateur, le mandat exécutif est entendu destiné au porte-parole exécutif.
Les prérogatives du porte-parole exécutif sont :
annuler une procédure avant le vote ;
opter pour convoquer une procédure exécutive directe même si le budget admet une procédure restreinte ;
opter pour le critère de majorité qualifiée lors d'une procédure restreinte admettant la majorité simple.
Il appartient au porte-parole exécutif d'autoriser les formulaires de vote au cours d'une procédure exécutive, sans préjudice des déjà dispositions prévues par la Charte.
Tous les conflits de responsabilité entre le porte-parole exécutif y le donymus donneront lieu à la présentation devant le Conseil de tutelle d'une liste de solutions proposées par les deux parties. La sentence approuvée à la majorité simple des votes du Conseil est définitive.
Suite à l'approbation d'un arrêté engageant un budget, le mandataire exécutif nommé hérite des compétences propres au maître de procédure, et en particulier celui de spécifier par voie de circulaire exécutoire les modalités et les dates de transfert des fonds par les entités de gestion.