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Le ravissement d'Europe (CITI-FR version 1, révision 2)
Charte In3activa de Traducteurs et Interprètes (CITI-FR version 1, révision 2)
V. CONTRAT GÉNÉRAL
V.3. Procédures liées aux contrats
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Art.64: Procédure d'arbitrage
  1. Les parties liées par une déclaration conforme au Contrat général peuvent s'adresser à la AT pour demander une procédure d'arbitrage.
  2. Chaque partie doit obtenir l'appui d'un médiateur porte-parole permettant de satisfaire la combinaison de langues appropriée. Si cet appui n'est pas obtenu, le donymus désignera d'office les porte-parole.
  3. Les médiateurs des parties demanderesse et défenderesse assument respectivement les fonctions de porte-parole titulaire et de porte-parole exécutif. Il appartient au porte-parole titulaire d'établir les faits, et au porte-parole exécutif de diriger la procédure d'arbitrage. Les cas de désaccords sur les compétences des porte-parole seront résolus par le Conseil de tutelle.
  4. Les arrêtés d'arbitrage font l'objet d'une procédure restreinte à la majorité qualifiée.
  5. Il appartient au porte-parole exécutif de diriger la procédure conformément aux étapes suivantes :
    1. Consensus des parties.
      Les porte-parole rédigent et soumettent aux parties un consensus établit en fonction d'arrêtés précédents et de leur propre avis, avec l'avis décisif du porte-parole exécutif. En cas d'accord des parties, celles-ci signent la décision, qui devient exécutoire. Dans le cas contraire, le porte-parole exécutif peut faire appel au vote restreint, ou suspendre la procédure d'arbitrage.
    2. Vote restreint des médiateurs.
      Le porte-parole exécutif soumet un projet d'arrêté à l'avis des médiateurs, puis après débat, convoque un vote restreint à la majorité qualifiée. Un vote défavorable signifie le retrait des porte-parole et oblige à recommencer la procédure depuis le début. Si le vote est favorable et les parties acceptent le résultat du vote, l'arrêté celui-ci devient exécutoire . En cas de désaccord des parties, le porte-parole exécutif peut choisir de confirmer l'arrêté par le Conseil de tutelle ou suspendre la procédure d'arbitrage. Le vote du Conseil est obligatoire au-dessus d'un certain seuil d'indemnisations.
    3. Conseil de tutelle.
      Le porte-parole exécutif soumet l'arrêté précédent au vote du Conseil de tutelle, à la majorité qualifiée. En cas de vote favorable, la résolution est exécutive et sans appel, et les parties renoncent à poursuivre par la voie légale. En cas de vote défavorable. le porte-parole exécutif peut reprendre la procédure au début, demander une procédure de légitimation, ou suspendre la procédure d'arbitrage.
    4. Suspension de la procédure d'arbitrage.
      Le projet d'arrêté d'arbitrage et les résultats obtenus aux étapes précédentes sont mis à la disposition des parties pour leur utilisation devant les tribunaux compétents.
  6. La limite économique d'un arrêté par consensus est déterminé par le capital de garantie des parties, ou par le seuil de procédure, lequel des deux déterminant la moindre quantité. Le vote du Conseil de tutelle est obligatoire lorsque l'arrêté contemple des montants supérieurs au capital de garantie des parties.
  7. L'approbation d'une procédure d'arbitrage détermine l'attribution au porte-parole exécutif d'un mandat avec les pouvoirs nécessaires pour faire exécuter l'arrêté. Les parties et les entités de gestion sont tenues de respecter les arrêtés d'arbitrage dans les mêmes conditions que tout autre décision engageant les fonds censitaires. Les arrêtés d'arbitrage peuvent justifier un transfert de titularité du dépôt nominal d'un membre inscrit.
  8. Les indemnités approuvées par procédure d'arbitrage sont soumises à la taxe de procédure.
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Licence publique de traduction : LPT-EN version 1.2 (http://www.in3activa.org/doc/en/LPT-EN.html)