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Art.67: Définitions
- Le versement de droits d'exécution est autorisé lorsque le pourcentage représenté par ces droits sur l'ensemble des fonds censitaires est supérieur au taux général. La AT fait connaître cette condition dans son Rapport financier.
- Le versement de droits d'exécution de la Charte est soumis au règlement économique à l'exception du taux de gestion, qui n'est pas prélevé par les entités.